A connaitre
Article 323-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du
21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'accéder ou de se maintenir,
frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000
euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de
données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement
de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
Article 323-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du
21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de
traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du
21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de
traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les
données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
Article 323-7
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22
juin 2004)
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est
punie des mêmes peines............